in the case of a Depository Account, by the Financial Institution that is obligated to make payments with respect to the account (excluding an agent of a Financial Institution regardless of whether such agent is a Financial Institution);
dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière);