(4) Where the Assistant Deputy Minister of the Medical Services Branch determines that the information contained in a form submitted pursuant to section 6 is insufficient to enable a report in respect of a person to be prepared under subsection (3), the Assistant Deputy Minister may require the person to undergo a further medical examination in accordance with section 6, to obtain the necessary information.
(4) Lorsque le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux détermine que les renseignements contenus dans le formulaire présenté aux termes de l’article 6 sont insuffisants pour établir le rapport visé au paragraphe (3) à l’égard d’une personne, il peut exiger que celle-ci subisse un autre examen médical, conformément à l’article 6, pour que les renseignements nécessaires soient obtenus.