(2) For the purpose of paragraph (1)(a), “additive” means anything other than dried marihuana but does not include any residue of a pest control product or its components or derivatives unless the amount of the residue exceeds any maximum residue limit specified for the product, component or derivative under section 9 or 10 of the Pest Control Products Act.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « additif » s’entend de toute chose autre que la marihuana séchée. Ne sont toutefois pas des additifs les résidus d’un produit antiparasitaire — ou de ses composants ou dérivés — à moins qu’ils ne soient présents en quantité supérieure aux limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés en vertu des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.