2. Upon such request, where the conditions set out in Article 48 are satisfied, the registered Community design shall be registered, but neither the representation of the design nor any file relating to the application shall, subject to Article 74(2), be open to public inspection.
2. À la suite de cette demande, si les conditions visées à l'article 48 sont remplies, le dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre, mais ni la représentation du dessin ou modèle, ni aucun dossier relatif à la demande n'est ouvert à l'inspection publique, sous réserve de l'article 74, paragraphe 2.