2a. Member States shall designate – within the time limit recommended by the Transport Council on 6 December 2002 – ports or areas of refuge to receive ships in distress and shall equip such places accordingly.
2 bis. Les États membres désignent, dans le délai recommandé par le Conseil "Transports" du 6 décembre 2002, des ports ou zones de refuge pour l'accueil des navires en détresse, et équipent ces lieux en conséquence.