9. Paragraphs 1 and 2 shall not prevent a designated entity listed in Annex II, for a period of two months after the date of its designation, from making a payment from frozen funds or economic resources received by such entity after the date of its designation, where such payment is due under a contract in connection with the financing of trade, provided that the relevant Member State has determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1 or 2.
9. Les paragraphes 1 et 2 n'interdisent pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.