In conducting a review of a project, a federal environmental assessment panel must consider, for example: the purpose and need for the project; whether and how the project would protect and enhance the well-being of residents in the designated area; whether the project reflects the priorities and values of the residents of the designated area; the anticipated environmental, ecosystemic and socio-economic impacts of the project and their significance, impacts on renewable resources, and land and water interests (clause 122).
La commission fédérale d’évaluation environnementale qui procède à l’examen approfondi d’un projet doit tenir compte, par exemple, des raisons d’être et de la nécessité du projet, de la capacité et des moyens du projet de protéger et d’améliorer le bien-être des résidents de la région désignée, de la capacité du projet de refléter les priorités et les valeurs des résidents de la région désignée, des répercussions écosystémiques et socioéconomiques éventuelles du projet et de leur importance, des effets du projet sur les ressources renouvelables et des intérêts relatifs aux terres et aux eaux (art. 122).