3. Recalls that the establishment of a VAT system based on the "origin principle", which implies that transactions between Member States liable to VAT bear the tax charged in the country of origin rather than being zero-rated, remains a long-term solution for combating tax fraud effectively; notes that the "origin principle" would make it unnecessary to exempt from VAT goods traded in the internal market and to tax them subsequently in the country of destination; recalls that in order to be operational, a VAT system based on the "origin principle" requires the establishment of a clearing system, as originally proposed by the Commission in 1987;
3. rappelle que la mise en place d'un régime de TVA basé sur le "principe du pays d'origine", qui implique que les transactions soumises à la TVA entre États membres soient frappées de la taxe dans le pays d'origine au lieu d'être taxées au taux zéro, est, à long terme, un moyen de lutte efficace contre la fraude fiscale; signale que le "principe du pays d'origine" rendrait inutile d'exonérer de la TVA des marchandises vendues sur le marché intérieur puis de les imposer dans le pays de destination; rappelle que, pour pouvoir fonctionner, un régime de TVA fondé sur le "principe du pays d'origine" nécessite la mise en place d'un système de compensation, comme la Commission l'a proposé dès 1987;