1. If, within 10 working days of notification of suspensi
on of release or of detention, the customs office referred to in Article 6 (1) has not been informed that the matter has been referred to the authority competent to
take a substantive decision on the case in accordance with Article 6 (2) or that the duly empowered authority has adopted interim measures,
the goods shall be released, provided that all the customs formalities ha
...[+++]ve been complied with and the detention order has been revoked.
1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 6 paragraphe 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'article 6 paragraphe 2 ou n'a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée.