Its delegation managed to secure the incorporation of the phrase ‘protection against deterioration’ in the title of the directive and among its objectives and the inclusion of corresponding references in the first recital and in Article 5(2), which deals with upward trends and trend reversal. The idea of precautionary action and, by extension, that of a ban on deterioration was incorporated into Article 6(1)(b), so that in the event of indirect discharges as well deterioration, and, in connection with that, augmentation, can be prevented.
La délégation du Parlement européen a réussi à faire figurer, au titre des finalités de la directive, la "protection [...] contre [...] la détérioration" dans le titre du texte et s'est assuré, dans le premier considérant et à l'article 5, paragraphe 2, traitant des tendances à la hausse et des inversions de tendance, une référence dans ce sens. Il a été possible d'inscrire, à l'article 6, paragraphe 1 b), le principe de précaution et, partant, l'interdiction de détérioration, de manière à pouvoir éviter, même en cas de rejets indirects, une dégradation et, dans ce contexte, tout dépôt.