23 (1) Subject to subsection (2), on a new ship there shall be no direct access into a toilet space from a sleeping room, dining area or galley and, wherever reasonable and practicable, access into a toilet space shall be directly from a passageway.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à bord d’un navire neuf il ne doit pas y avoir d’accès direct entre une salle de bain et un poste de couchage, un réfectoire ou une cuisine. Autant que possible l’accès à une salle de bain doit se faire directement d’une coursive.