In the interests of maintaining a level playing field, however, credit institutions should, alternatively, be able to carry out that activity through a subsidiary under the prudential supervisory regime of this Directive, rather than under Directive 2006/48/EC.
Cependant, dans le souci de préserver des conditions de concurrence équitables, les établissements de crédit devraient, à titre alternatif, être en mesure d’exercer cette activité par l’intermédiaire d’une filiale sous le régime de surveillance prudentielle prévu par la présente directive et non par la directive 2006/48/CE.