65. In carrying out an investigation under this Act, in notifying an individual of a disclosure under subsection 8(5) and in any report made to Parliament under section 38 or 39, the Privacy Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Privacy Commissioner shall take every reasonable precaution to avoid the disclosure of, and shall not disclose,
65. Lors des enquêtes prévues par la présente loi, dans la transmission à un individu de l’avis prévu au paragraphe 8(5) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :