(b)a Member State may provide that a UCITS may invest no more than 10 % of its assets in debt instruments which, for purposes of this Directive, shall be treated, because of their characteristics, as equivalent to transferable securities and which are, inter alia, transferable, liquid and have a value which can be accurately determined at any time or at least with the frequency stipulated in Article 34;
b)les États membres peuvent prévoir que les OPCVM peuvent placer leurs actifs à concurrence de 10 % maximum dans des titres de créances qui, pour l'application de la présente directive, sont assimilables, de par leur caractéristiques, aux valeurs mobilières et qui sont notamment transférables, liquides et d'une valeur susceptible d'être déterminée avec précision à tout moment ou au moins selon la prériodicité prévue à l'article 34 ;