1. Member States shall require that when manufacturing credit products or granting, intermed
iating or providing advisory services on credit and, where appropriate, ancillary
services to consumers or when executing a cr
edit agreement, the creditor, credit intermediary or appointed representative acts honestly, fairly, transparently and pro
fessionally, taking account of the rights and interes
...[+++]ts of the consumers.
1. Les États membres exigent que, dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs.