2. Member States shall ensure that designated undertakings with obligations under Articles 4, 5, 6, 7 and 9(2) provide the specific facilities and services set out in Annex I, Part A, in order that subscribers can monitor and control expenditure and avoid unwarranted disconnection of service.
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises désignées assumant des obligations au titre des articles 4, 5, 6 et 7 et de l'article 9, paragraphe 2, fournissent les compléments de services et services spécifiques énumérés dans l'annexe I, partie A, de manière à ce que les abonnés puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses et éviter une interruption injustifiée du service.