The conditions of Article 101(3) are in general unlikely to be fulfilled if the selective distribution systems at issue prevent access to the market by new distributors capable of adequately selling the products in question, especially price discounters or online-only distributors offering lower prices to consumers, thereby limiting distribution to the advantage of certain existing channels and to the detriment of final consumers.
En règle générale, il est peu probable que les conditions de l'article 101, paragraphe 3, soient remplies lorsque les systèmes de distribution sélective en cause empêchent de nouveaux distributeurs susceptibles de vendre les produits en question de manière adéquate (notamment les magasins discount ou les distributeurs qui exercent leur activité uniquement via internet, qui offrent aux consommateurs des prix plus bas) d'accéder au marché, limitant de la sorte la distribution au bénéfice de certains canaux existants et au détriment des consommateurs finals.