3. The Member States shall ensure that dental practitioners are generally able to gain access to and pursue the activities of prevention, diagnosis and treatment of anomalies and diseases affecting the teeth, mouth, jaws and adjoining tissue, having due regard to the regulatory provisions and rules of professional ethics on the reference dates referred to in Annex V, point 5.3.2 .
3. Les Etats membres assurent que les praticiens de l'art dentaire sont habilités d'une manière générale à l'accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à l'exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2 .