2. Pricing between providers of electronic communications to the public related to the provision of number portability shall be cost-oriented, and direct charges to end-users, if any, shall not act as a disincentive for end-users against changing provider.
2. Les prix pratiqués entre fournisseurs de communications électroniques au public pour la fourniture de la portabilité du numéro sont orientés en fonction des coûts, et les frais directs éventuels facturés aux utilisateurs finaux ne sont pas de nature à les dissuader de changer de fournisseur.