An authorisation shall be granted for the activity concerned only if adequate restrictions are imposed to ensure that the introduction, movement, holding, multiplication or use of the pest concerned does not result in its establishment or spread within the Union territory, taking into account the identity, biology and means of dispersal of the pest, the activity envisaged, the interaction with the environment and other relevant factors relating to the risk posed by that pest.
Une autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées afin de veiller à ce que l'introduction, la circulation, la détention, la multiplication ou l'utilisation de l'organisme nuisible concerné n'entraîne pas son établissement ou sa dissémination à l'intérieur du territoire de l'Union, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion de l'organisme nuisible, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque présenté par cet organisme nuisible.