1. The Commission shall take appropriate measures ensuring that, when actions financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by ensuring that costs are not disproportionate for infrastructure of the same type in the different Member States, taking into due consideration local prices, by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportional and deterrent penalties.
1. Lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les intérêts financiers de l'Union soient protégés en s'assurant que les coûts ne sont pas disproportionnés pour des infrastructures du même type dans les différents États membres, compte dûment tenu des prix au niveau local, grâce à l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, à des contrôles efficaces et, lorsque des irrégularités sont constatées, à la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, à l'application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.