Secondly, when we talk about termination, in article XX, paragraph 34, it says very clearly that the United States reserves the right to terminate the agreement, if Canada is not applying the export measures under article VII and article VIII, without resort to dispute settlement or any other precondition for termination.
Deuxièmement, s'agissant de résiliation, à l'alinéa 34 de l'article XX, il est clairement indiqué que les États-Unis se réservent le droit de résilier l'accord, sans recourir à la procédure de règlement des différends ni remplir d'autres conditions préalables à la résiliation, si le Canada n'applique pas les mesures à l'exportation qui y sont prévues.