The average current velocity (vSTR ) in the fairway shall be determined, if available, based on the reading of an established water level gauge, or by measuring the movement of a floating body and shall be entered in the report.
La vitesse moyenne du courant (vSTR ) dans le chenal navigable doit être déterminée, si possible, en fonction de la cote à l'échelle ou par la mesure du mouvement d'un corps flottant et doit être inscrite dans le procès-verbal.