Member States may permit or require undertakings, or certain classes of undertaking, to present items on the basis of a distinction between current and non-current items in a different layout from that set out in Annexes III and IV, provided that the information given is at least equivalent to that otherwise to be provided in accordance with Annexes III and IV.
Les États membres peuvent autoriser ou obliger les entreprises, ou certaines catégories d'entre elles, à fonder la présentation des postes sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, selon un modèle différent de celui figurant aux annexes III et IV, à condition que les informations fournies soient au moins équivalentes à celles qui doivent, en principe, être fournies conformément aux annexes III et IV.