4. 98 %, or such other unreserved portion as the parties might determine, of the overall dolphin mortality limit for the fishery (5000, or such other lower limit as the parties might determine) shall be used to calculate an average individual vessel DML (ADML) and distributed among the parties for the succeeding year, as set forth in paragraph 5 of this section.
4. On calcule la LMD moyenne par navire individuel (LMDM) sur la base de 98 pour cent; ou de tout autre pourcentage non réservé qui pourrait être fixé par les parties, de la limite globale de mortalité des dauphins fixée pour la pêche (5000 individus ou une autre limite inférieure qui pourrait être fixée par les parties). Ledit pourcentage est réparti entre les parties pour l'année suivante, comme précisé au point 5 de la présente section.