(2) No diving supervisor shall conduct a category III diving operation unless the diving crew, for the duration of the dive, includes the persons referred to in paragraph 43(d) and as many additional specialists and life-support technicians as the diving supervisor considers necessary to ensure the safety of the divers involved in the dive.
(2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 43d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.