(79) Where contracts are divided into lots, contracting authorities should , for instance in order to preserve competition or to ensure reliability of supply, be allowed to limit the number of lots for which an economic operator may tender; they should also be allowed to limit the number of lots that may be awarded to any one tenderer.
(79) Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés , par exemple en vue de préserver la concurrence ou d'assurer la fiabilité de l'approvisionnement, à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; il devrait également leur être permis de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.