4. The panel set up by the Commission to determine whether a financial irregularity has occurred and what the consequences, if any, should be, in accordance with Article 66(4) of the general Financial Regulation, may exercise the same powers in respect of the Community body as it does in respect of Commission departments, if the management board so decides.
4. L'instance mise en place par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général afin de déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles peut exercer à l'égard de l'organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission, si le conseil d'administration en décide ainsi.