This Directive does not govern the activities of armed forces during periods of armed conflict, which are governed by international humanitarian law within the meaning of those terms under that law, and, inasmuch as they are governed by other rules of international law, activities of the military forces of a State in the exercise of their official duties.
La présente directive ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, lesquelles sont régies par ce droit, ni les activités menées par les forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international.