Consequently, the scheme confers a clear benefit to the domestic buyer i.e. the producer of PET by means of a direct transfer of funds and it is specific, within the meaning of Article 4(4)(b) of the basic Regulation, given that the subsidy is contingent upon the use of domestic over imported goods, since only domestic goods are eligible for the direct grant.
Par conséquent, le régime confère un avantage évident à l’acheteur national, à savoir le producteur de PET, au moyen d’un transfert direct de fonds, et est spécifique, au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base, étant donné que la subvention est subordonnée à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, puisque seuls les produits nationaux peuvent bénéficier de la subvention directe.