If, for example, in addition to joint RD, the agreement provides for joint exploitation, Article 101 may apply to that part of the agreement if, due to subsequent market developments, the agreement gives rise to restrictive effects on competition and does not (any longer) satisfy the conditions of Article 101(3) taking due account of ex ante sunk investments.
Si l'accord prévoit, par exemple, une exploitation conjointe en plus d'une activité de RD conjointe, l'article 101 peut s'appliquer à cette partie de l'accord si, à la suite de l'évolution du marché, l'accord donne naissance à des effets restrictifs sur la concurrence et ne remplit pas (plus) les conditions énoncées à l'article 101, paragraphe 3, les investissements à fonds perdus ex ante ayant été dûment pris en considération.