22. Endorses measures which aim at protecting living donors, from a medical as well as a psychological and social point of view, and
ensuring that organ donation is made altruistically and voluntarily, thus ruling out payments between donors and recipients, any payment being confined solely to compensation strictly limited to making good the expense and inconvenience associated with the donation; asks Member States to ensure that the anonymity of deceased and living donors not genetically or emotionally linked to recipients, where national legislation permits
such donations, is preserved ...[+++]; urges Member States to define the conditions under which compensation can be granted; 22. donne son aval aux mesures visant à protéger les donneurs, d'un point de vue tant médical que psychologique et social, et à garantir que le don d'organes est fait par altruisme et volontairement, en excluant tout versement entre donneur et receveur, sans au
tre paiement qu'une compensation qui se limite strictement à dédommager des dépenses et inconvénients dus à l'opération; invite les États membres à garantir que l'anonymat du donneur décédé et du donneur vivant non apparentés génétiquement ni émotionnellement au receveur, lorsque le droit national autorise un tel don, est préservée; presse les États mem
bres de dé ...[+++]finir les conditions dans lesquelles une compensation peut être accordée;