The model of a single and double duct air conditioner shall be considered to comply with the requirements set out in Annex I, as applicable, to this Regulation, if the average of the results of the three units for off-mode and standby-mode conditions do not exceed the limit values by more than 10 %, and if the average of the energy efficiency ratio (EERrated), or coefficient of performance (COPrated), if applicable, is not less than the declared value minus 10 %.
Le modèle de climatiseur à simple et à double conduit est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si la moyenne des résultats des trois unités pour les différents états en mode «arrêt» et en mode «veille» ne dépasse pas les valeurs limites de plus de 10 %, et si les moyennes du coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERrated) ou, le cas échéant, du coefficient de performance nominal (COPrated), ne sont pas inférieures à la valeur déclarée moins 10 %.