In the case of narrow-track tractors as defined in the second indent of Article 1 of Council Directive 87/402/EEC (1) and tractors of category T4.3 as defined in Annex II, Chapter B, Appendix 1, Part I, of Directive 2003/37/EC the requirements of point 2.3.2.9 shall not apply to the zone situated below a plane inclined at 45° to the rear and transverse to the direction of travel, and passing through a point located 230 mm behind the seat index point (see Figure 7).
Dans le cas des tracteurs à voie étroite, tels que définis à l’article 1er, deuxième tiret, de la directive 87/402/CEE du Conseil (1), et des tracteurs de la catégorie T4.3, tels que définis à l’annexe II, chapitre B, appendice 1, partie I, de la directive 2003/37/CE, les prescriptions du point 2.3.2.9 ne s’appliquent pas à la zone située sous un plan incliné à 45° vers l’arrière, dans le sens transversal à la direction de conduite et passant par un point situé à 230 mm à l’arrière du point de repère du siège (voir figure 7).