2a. Individual Member States shall not be prevented, with regard to access to the market of timber and timber products, from setting more stringent requirements for the harvesting and origin of timber than laid down in this Regulation, in respect of sustainability, the protection of the environment, the conservation of biodiversity and the ecosystem, the protection of local communities’ habitats, the protection of forest-dependent communities, the protection and rights of indigenous peoples and human rights.
2 bis. En cas d'autorisation de mise sur le marché de bois et de produits dérivés, il n'est pas interdit à un État membre d'appliquer, au regard de la récolte et de l'origine du bois, des critères plus stricts que ceux du présent règlement en ce qui concerne la durabilité, la protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'écosystème, la protection des milieux de vie des communautés locales, la protection des communautés tributaires de la forêt, la protection et les droits de la population indigène et des droits de l'homme.