(b)have a separate room for evisceration and further dressing, including the addition of seasonings to whole poultry carcases, unless the competent authority authorises separation in time of these operations within a specific slaughterhouse on a case-by-case basis.
b)disposer d'un local séparé pour l'éviscération et la poursuite de l'habillage, y compris l'ajout de condiments aux carcasses entières de volaille, sauf si l'autorité compétente autorise la séparation dans le temps et dans un abattoir déterminé de ces opérations sur une base individuelle.