79 (1) All electrical installations at or within 75 feet of any drilling rig, well, separator, crude petroleum storage tank or other unprotected source of ignitable vapours shall be in accordance with the standards prescribed by the Canadian Electrical Code, except where those standards do not conform with the provisions of these Regulations.
79 (1) Toutes les installations d’appareils électriques situées à 75 pieds ou en deçà de tout appareil de forage, puits, séparateur, réservoir d’emmagasinage de pétrole brut ou de toute autre source non protégée de vapeurs inflammables doivent être en conformité des normes établies selon le Code canadien de l’électricité, sauf dans le cas où ces normes ne sont pas en conformité des dispositions contenues dans le présent règlement.