2. The CE marking of conformity, as shown in Annex IV, must appear in a visible, legible and indelible form on the craft and the personal watercraft as in point 2.2 of Annex I. A, on components, as referred to in Annex II and/or on their packaging, and on outboard engines and stern drive engines with integral exhaust as in point 1.1 of Annex I. B.
2. Le marquage 'CE' de conformité, tel que reproduit à l'annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les bateaux et sur les véhicules nautiques à moteur comme indiqué au point 2.2 de l'annexe I, point A, sur les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II et/ou sur leur emballage ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré comme indiqué au point 1.1 de l'annexe I, partie B.