(4) After the time referred to in subsection (3) has elapsed, the buoyancy compartments shall, if necessary, be topped up with air and the inflatable survival equipment subjected to a pressure-holding test over a period of not less than one hour, during which time the pressure drop shall not exceed 5 per cent of the working pressure.
(4) Lorsque le délai visé au paragraphe (3) est écoulé, il faut rajouter de l’air dans les compartiments flottants, si nécessaire, et soumettre l’équipement de sauvetage gonflable à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, période au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.