308 (1) Wire rope shall be thoroughly examined by a competent person at least once every year after it is tested or, if the rope passes over a drum or sheave, at least once every six months after it is tested.
308 (1) Le câble métallique est soumis au moins une fois par année à un examen approfondi par une personne compétente après sa mise à l’essai ou, si le câble passe par-dessus un tambour ou un réa, au moins une fois tous les six mois après sa mise à l’essai.