82 (1) Each drilling rig shall have not less than two 20-pound dry powder extinguishers and each boiler house shall have not less than two five-gallon non-freeze type fire extinguishers all of which shall be kept in good working condition.
82 (1) Chaque appareil de forage doit être pourvu d’au moins deux extincteurs à poudre sèche de 20 livres, et chaque bâtiment des chaudières doit être pourvu d’au moins deux extincteurs de type incongelable de cinq gallons, tous devant être maintenus en bon état.