1. Where a vessel has entered one of its ports, a Party shall deny, pursuant to its laws and regulations and consistent with international law, including this Agreement, that vessel the use of the port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously landed and for other port services, including, inter alia, refueling and resupplying, maintenance and drydocking, if:
1. Lorsqu’une partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, conformément à ses législation et réglementation et de manière compatible avec le droit international, y compris au présent accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le passage en cale sèche, si: