(b) the fleet average carbon-related exhaust emission value calculated in accordance with subsections (2) or (3) but assuming that all alcohol dual fuel vehicles and natural gas dual fuel vehicles operate exclusively on gasoline or diesel fuel, minus the applicable limit set out in section 510(i) of Title 40, chapter I, part 600, subpart F, of the CFR.
b) la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément à ces paragraphes à partir de l’hypothèse selon laquelle tous les véhicules à alcool à double carburant et les véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l’essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l’article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.