In the case of a dual-fuel engine family where the engines are calibrated for a specific LNG gas composition resulting in a λ-shift factor not differing by more than 3 per cent from the λ-shift factor of the G fuel specified in Annex IX, and the ethane content of which does not exceed 1.5 per cent, the parent engine shall only be tested on the G reference gas fuel, as specified in Annex IX’.
Dans le cas d’une famille de moteurs bicarburant étalonnés pour fonctionner avec un gaz naturel liquéfié d’une composition particulière pour laquelle le facteur de recalage λ ne diffère pas de plus de 3 % de celui du carburant G défini à l’annexe IX et dont la teneur en éthane ne dépasse pas 1,5 %, le moteur de base doit obligatoirement être soumis aux essais avec le carburant gazeux de référence G tel qu’il est défini à l’annexe IX».