(2) The Treasury Board may require from any public officer or any agent of Her Majesty any account, return, statement, document, report or information that the Board considers necessary for the due performance of its duties.
(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.