1. In regions of the Member States where the degree of organisation of producers is particularly low, Member States may be authorised by the Commission, on a duly substantiated request, to pay producer organisations national financial assistance equal to a maximum of 80 % of the financial contributions referred to in Article 8(1)(a).
1. Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 8, paragraphe 1, point a).