If the level of the duties applicable to goods from a third country on entry into a country or territory is liable, when the provisions of Article 200(1) have been applied, to cause deflections of trade to the detriment of any Member State, the latter may request the Commission to propose to the other Member States the measures needed to remedy the situation.
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 200, paragraphe 1, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.