In accordance with the criteria set out in recital 5a, each Member State shall assign to its Permanent Representation to the European Union a prosecutor, magistrate or, if its judicial system makes no provision for a public prosecutor and that office is performed by the police , a police officer of equivalent competence, to perform the duties necessary to accomplish the aims and tasks referred to in paragraph 2.
Chaque État membre affecte à sa Représentation permanente auprès de l'Union européenne, conformément aux critères définis au considérant 5 bis, un procureur, un magistrat ou un officier de police ayant des prérogatives équivalentes, ce dernier uniquement dans le cas où son régime judiciaire, ne prévoyant pas la fonction de procureur, en confie les attributions à la police, afin qu'ils assurent l es fonctions nécessaires pour l'accomplissement des objectifs et des tâches visés au paragraphe 2.