(8) For the purposes of Part I of the Act, the effective date upon which a prevailing rate employee employed on a seasonal basis, or a seasonal employee to whom the Act applies, ceases to be employed in the Public Service shall be deemed to be the first day he is required to return to duty following the season in which he was actively employed unless
(8) Pour l’application de la partie I de la Loi, la date à compter de laquelle un employé au taux régnant occupé à titre saisonnier ou un employé saisonnier à qui s’applique la Loi cesse d’être employé à la fonction publique, est censé être le premier jour auquel il est tenu de réintégrer ses fonctions après la saison pendant laquelle il a été employé activement, à moins