Member States may extent this period up to a maximum of 18 months if the operator can establish that the installation cannot resume operation within 6 months due to exceptional and unforeseeable circumstances that could not have been avoided even if all due care had been exercised and that are beyond the control of the operator of the installation concerned, in particular because of circumstances such as natural disasters, war, threats of war, terrorist acts, revolution, riot, sabotage or acts of vandalism.
Les États membres peuvent étendre cette période à dix-huit mois maximum si l’exploitant peut établir que l’installation n’est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n’aurait pas permis d’éviter et qui échappent au contrôle de l’exploitant de l’installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.